Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

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Article R213-6 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

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