Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

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Article R212-25

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.


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