Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

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Article D211-16

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.


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