Article R141-5
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 2006
Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.