Code de l'éducation

Version en vigueur du 15 septembre 2006 au 01 janvier 2020

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Article R141-4

Version en vigueur du 15 septembre 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 2006

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.


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