Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R131-17

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :

a) Le blâme avec ou sans publicité ;

b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.


Retourner en haut de la page