Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

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Article D131-13 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4

L'enfant doit acquérir :

a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;

e) Une culture physique et sportive.


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