Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R131-6

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.


Retourner en haut de la page