Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article D122-7

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.

Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.


Retourner en haut de la page