Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

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Article D123-20

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.


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