Article D123-17 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 2
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.