Article D111-15
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.