Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 mai 2003

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Article L916-2

Version en vigueur depuis le 02 mai 2003

Création Loi n°2003-400 du 30 avril 2003 - art. 2 () JORF 2 mai 2003

Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.


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