Code de l'éducation

Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 janvier 2017

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Article L811-2

Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 janvier 2017

Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 22 () JORF 11 août 2007

Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.


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