Code de l'éducation

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 janvier 2022

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Article L712-8 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Création Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 18 () JORF 11 août 2007

Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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