Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 avril 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L441-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 avril 2018

Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Retourner en haut de la page