Code de l'éducation

Version en vigueur du 12 février 2005 au 02 septembre 2019

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Article L251-1

Version en vigueur du 12 février 2005 au 02 septembre 2019

Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 93 3° JORF 12 février 2005

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.

Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".


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