Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

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Article L234-6

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;

2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;

3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.

Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


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