Article L234-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 8
Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.