Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

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Article L234-4 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 8

Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.

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