Article L234-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 8
Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.