Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

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Article L231-8 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

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