Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

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Article L122-2

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.


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