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Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

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Article L431-2

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.


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