Article L114-3-5
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.