Code de la recherche

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L111-7-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 8 (V)

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.


Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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