Article L33-5
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.