Code civil

Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007

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Article 1390

Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.


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