Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 1035

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.


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