Code civil

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

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Article 994

Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.


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