Article 954
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.