Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 920

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.


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