Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 891

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.


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