Article 844
Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 4 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.