Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 828

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.


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