Article 725
Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 3 () JORF 29 décembre 1977
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 6 (V) JORF 29 décembre 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
3° Celui qui est mort civilement.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.