Code civil

Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 01 juillet 2002

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Article 725

Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 01 juillet 2002

Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 3 () JORF 29 décembre 1977
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 6 (V) JORF 29 décembre 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

3° Celui qui est mort civilement.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.


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