Article 389-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.