Code civil

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

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Article 377-2

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.


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