Article 375-6
Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.