Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 193

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.


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