Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 106

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.


Retourner en haut de la page