Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 105

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.


Retourner en haut de la page