Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

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Article 54

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.


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