Code civil

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Article 16-8

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.


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