Article 511-27
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.