Article 511-8-2
Version en vigueur du 07 août 2004 au 25 février 2017
Modifié par Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 7° JORF 7 août 2004
Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.