Article 450-5
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 janvier 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.