Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article 212-3

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.


Retourner en haut de la page