Code pénal

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 132-70

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.


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