Code pénal

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

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Article 132-16-5

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.


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