Article 131-25
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2014
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 2, art. 198 V JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.